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C2 21 42

Diverses

Wallis · 2022-10-24 · Français VS

C2 21 42 JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2022 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours disciplinaire des avocats Composition : Bertrand Dayer, président ; Christophe Joris et Thomas Brunner, juges ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ; en la cause Me X _________, recourant, contre la décision rendue le 26 août 2021 par la Chambre de surveillance des avocats A _________ (art. 12 let. a LLCA)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'article 14 al. 2 let. a LPAv, le Tribunal cantonal statue définitivement sur les recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance (cf. également art. 13 al. 1 let. b LPAv). La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) règle la procédure (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv). Le présent recours ayant été déposé le 29 septembre 2021 à un bureau de poste suisse, le délai légal de trente jours a été respecté compte tenu du fait que la décision entreprise a été reçue par le recourant le 30 août 2021 (cf. art. 46 al. 1 et 80 al. 1 let. b LPJA). La qualité pour recourir de Me X _________ est en outre manifeste (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA).

E. 1.2 Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA). Il doit pouvoir être déduit de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons le recourant conteste la décision attaquée. Chaque conclusion du recours doit être motivée (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 551). La motivation est une condition de recevabilité du recours (BOVAY, op. cit., p. 549 et 552).

E. 1.3 Le pouvoir d'examen de l’Autorité de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 let. b LPJA a contrario). Ladite Autorité n'est en outre liée, ni par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée (BOVAY, op. cit., p. 616), ni par les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de ladite décision (art. 79 al. 2 LPJA ; RVJ 1990 p. 45 consid. 3 ; BOVAY, op. cit., p. 621). Pour autant, cela ne signifie pas qu'elle doive contrôler la décision sous tous ses aspects ; elle peut au contraire se limiter à l'examen des griefs articulés dans le recours à l'appui des conclusions prises, sous réserve de dispositions légales contraires, de cas

- 10 - d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA ; RVJ 1986 p. 15 consid. 1c ; RVJ 1978 p. 183 consid. 9 et les réf. ; BOVAY, op. cit., p. 621 sv.). Le recourant est en principe admis à soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA ; BOVAY, op. cit., p. 617).

E. 2 Se prévalant de l’article 6 CEDH, le recourant requiert son audition par l’Autorité de céans lors de débats publics.

E. 2.1 L'article 6 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la tenue d'une audience publique lorsque sont en jeu des « droits et obligations de caractère civil ». Le régime des sanctions disciplinaires fondé sur la LLCA constitue une contestation relative à de tels droits et obligations au sens de cette disposition (ATF 147 I 219 consid. 2.2.1 et 2.3.3 ; arrêt 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.4). Lorsque l’autorité de première instance n’est pas un tribunal mais une autorité administrative, le recourant peut prétendre à des débats publics devant l’instance de recours (ATF 147 I 219 consid. 2.3). Cette dernière peut néanmoins exceptionnellement renoncer à tenir une audience publique, en dehors des cas prévus à l’article 6 par. 1 2e phr. CEDH, lorsque la cause n’est pas d’importance publique car elle porte sur des questions hautement techniques, lorsque l’état de fait n’est pas contesté, lorsque seules des questions juridiques dépourvues de difficulté se posent ou que l’audience publique prolongerait la procédure de manière disproportionnée (arrêt 2C_305/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.2.3 et les réf.).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant soulève pour l’essentiel des questions juridiques sans grande complexité, de sorte qu’il peut être renoncé à la tenue d’une audience publique.

E. 3.1 L'article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'article 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. Le l _________ devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et

- 11 - les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. Il peut en particulier défendre son mandant de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'article 12 let. a LLCA. L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité. Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. Il n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit (arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 4.1 et les réf.).

E. 3.2 L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst. féd.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il est d’intérêt public qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice revient à s'accommoder de certaines exagérations. Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. Il doit notamment renoncer aux attaques personnelles. De plus, l'obligation de diligence interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5 et 3.7 ainsi que les réf.).

- 12 - L’avocat doit ainsi garder à l’esprit qu’il a face à lui une autorité que le magistrat ne fait qu’incarner. C’est donc en principe l’autorité qu’il faut critique, et non le magistrat personnellement, hormis dans certaines situations exceptionnelles. Dans le cadre d’une procédure, sont ainsi admissibles les propos tenus de bonne foi et destinés non à blesser un magistrat en particulier, mais bien à critiquer la décision ou le fonctionnement d’une autorité. En d’autres termes, les critiques doivent être tenues dans l’accomplissement d’un mandat et dans le strict contexte des exigences procédurales (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, 2021, nos 197 et 204 ainsi que les réf.). Elles doivent demeurer pertinentes et se rapporter à des événements, des manquements ou des abus concrets qui doivent, dans la mesure du possible, être démontrés (VALTICOS, Commentaire romand – LLCA, 2e éd. 2022, n. 42 ad art. 12 LLCA). Elles ne doivent en outre pas paraître, de prime abord, dénuées de tout fondement (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 201 et les réf.). Ne sont ainsi pas tolérables les excès de langage qui procèdent à tout le moins d’un manque de respect flagrant, tels des propos blessants ou injurieux, des tentatives de discréditation, des rappels de précédents étrangers au litige, des allusions personnelles (VALTICOS, n. 49 ad art. 12 LLCA et les réf.) ou des critiques en des termes inappropriés et dans une lettre adressée directement au magistrat d’un jugement rendu par ce dernier (VALTICOS, n. 49 ad art. 12 LLCA ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 1254). Si une demande de récusation à l’encontre d’un membre d’une autorité peut nécessiter d’invoquer des motifs subjectifs, l’avocat devra néanmoins limiter les critiques personnelles à celles qui sont strictement nécessaires à leur démonstration (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 200 et les réf.). On peut par ailleurs attendre d'un avocat qu'il fasse preuve de davantage de retenue lorsqu'il s'exprime par écrit qu'oralement, puisqu'il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les formulations excessives (arrêt 2C_307/2019 du

E. 8 Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 14 al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L'émolument de justice (art. 24 al. 2 RLPAv et art. 3 al. 1 LTar) oscille entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 25 LTar). Compte tenu principalement des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (13 al. 1 et 2 LTar), il est arrêté à 1500 francs. Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; cf. également art. 91 al. 3 LPJA).

E. 9 La présente décision sera communiquée dès son entrée en force (cf. BAUER/BAUER, Commentaire romand – LLCA, 2e éd. 2022, n. 11 ad art. 16 LLCA) au Département en charge de la sécurité (Service juridique de la sécurité et de la justice du Département de la sécurité, des institutions et du sport ; art. 23 al. 3 RLPAv et 3 al. 1 LPAv). La Chambre de surveillance se chargera au surplus des autres communications nécessaires (cf. consid. 5 et 6 de la décision querellée, art. 23 al. 2 et 4 RLPAv).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Me X _________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 24 octobre 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C2 21 42

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2022

Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours disciplinaire des avocats

Composition : Bertrand Dayer, président ; Christophe Joris et Thomas Brunner, juges ; Galaad A. Loup, greffier ad hoc ;

en la cause

Me X _________, recourant,

contre

la décision rendue le 26 août 2021 par la Chambre de surveillance des avocats A _________

(art. 12 let. a LLCA)

- 2 - Faits et procédure A. A.a Me X _________ a obtenu son brevet d'avocat le xxx 2014 et a été inscrit au registre A _________ des avocats le xxx 2014. Il a été condamné à une amende disciplinaire de 1000 fr. le 18 mars 2019, ainsi qu’à une autre amende disciplinaire de 3000 fr. le 4 février 2020, pour violation à l’article 12 let. a LLCA. Un blâme lui a en outre été infligé le 10 mai 2022 pour violation de la même disposition légale. A.b En sa qualité d’avocat, il a représenté son frère B _________ dans diverses affaires. Faisant en outre l’objet d’une procédure pénale, ce dernier a été placé en détention avant jugement, tout d’abord à la prison de C _________, puis à celle de D _________ (NE). Le xxx 2019, le Tribunal du xxx arrondissement pour les districts de E _________ et F _________ l’a condamné à xxx ans de peine privative de liberté (xxx xxx xxx xxx). A.c Les 14 mars et 26 novembre 2019, de même que le 4 mai 2020, Me X _________ a fait l’objet de trois dénonciations disciplinaires distinctes auprès de la Chambre de surveillance des avocats A _________ (ci-après : la Chambre de surveillance) de la part de juges de district ainsi que du Chef du Service valaisan de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM). B. Cause xxx : B.a Dans la procédure de mainlevée xxx xxx xxx xxx introduite à son encontre par G _________ auprès du Tribunal des districts de E _________ et F _________ le 20 novembre 2018, B _________ a été requis, le 11 janvier 2019, par l’Office des poursuites compétent, de se constituer un représentant au sens de l’article 60 LP. En l’absence de réaction de sa part, le Tribunal précité lui a imparti un délai au 22 février 2019 pour se déterminer sur la requête de mainlevée. Le 20 février 2019, l’intéressé a demandé une prolongation de ce délai pour se constituer un avocat. Par décision du 6 mars 2019, la juge de district suppléante a rejeté cette demande et octroyé la mainlevée sollicitée. B.b Le 13 mars 2019, Me X _________ a requis de ladite juge qu’elle lui transmette une copie du dossier de la procédure précitée, de manière à ce qu’il puisse ensuite déposer un recours à l’encontre de la décision du 6 mars 2019, laquelle était, selon lui, « inique en tout point ».

- 3 - La juge en question a répondu à cette demande le même jour en utilisant les termes suivants : En la cause citée en marge, j’accuse réception du pli adressé ce jour par télécopieur. Conformément à l’art. 68 al. 3 CPC, je vous invite à me transmettre la procuration justifiant de vos pouvoirs de représenter [B _________]. Dès réception de ce document, je vous transmettrai une copie du dossier. Toujours le 13 mars 2019, Me X _________ a réagi à cette ordonnance dans les termes suivants : Revenant à l’instant de parloirs qui avaient été organisés au Pénitencier de H _________, je constate avec effarement votre réponse de ce jour qui donne suite à ma télécopie de ce matin tendant à la consultation du dossier cité en exergue. Comme vous le savez certainement, les pouvoirs de représentation d’un mandataire, en l’espèce d’un avocat, peuvent être accordés expressément ou tacitement, la forme écrite n’étant pas de mise (ATF 141 III 289). Toutefois, étant donné que vous souhaitez expressément une procuration écrite signée par [B _________] celle-ci vous sera transmise courant semaine prochaine. Bien évidemment, elle sera jointe au bordereau de pièces qui accompagnera le recours interjeté. Mon client étant actuellement incarcéré, il est évident qu’une telle procuration ne nous sera pas remise avant la semaine prochaine, peut-être l’avez-vous perdu de vue ou, ce qui serait bien plus grave, feignez- vous de le prendre en considération. Votre télécopie, au ton malaimable, en dit long sur votre état d’esprit dans cette affaire et s’inscrit parfaitement dans la même lignée que celle qui était la vôtre lorsque vous avez prononcé votre ordonnance d’instruction, le 6 mars 2019. La vacuité de votre raisonnement juridique est à mi-chemin entre le galimatias et le salmigondis. Partant, eu égard à l’échéance du délai de recours le lundi 18 mars 2019, je vous prie, derechef, de me transmettre ce jour l’entier du dossier de la cause contre émolument. Si, par impossible, d’ici le vendredi 15 mars 2019 dit dossier n’est pas en possession du conseil de [B _________], il s’agira d’une violation crasse de son droit d’être entendu, comme vous devriez certainement le savoir. […] B.c. Le 14 mars 2019, certains passages de ce courrier ont été dénoncés à la Chambre de surveillance par le doyen du Tribunal des districts de E _________ et F _________, lequel a estimé qu’ils étaient susceptibles de constituer une « violation du devoir de diligence à l’égard des autorités » au sens de l’article 12 let. a LLCA.

- 4 - B.d. Me X _________ a demandé le classement de cette dénonciation dans ses déterminations à son sujet des 1er mai 2019 et 31 juillet 2020. C. Cause xxx : C.a. Le 20 novembre 2019, un rappel émanant du I _________ a été envoyé à Me X _________, en sa qualité de représentant de son frère B _________, afin d’impartit à ce dernier un délai de paiement de 5 jours, sous peine d’annulation d’un plan de recouvrement du 7 janvier 2019 et reprise de la procédure d’encaissement « pour la totalité de la créance impayée ». C.b. Le même jour, Me X _________ a demandé au président du tribunal d’arrondissement en charge de la cause pénale xxx xxx xxx xxx concernant B _________ (cf. lettre A.b. ci-dessus) qu’il lui soit délivré « immédiatement » une autorisation de visite permanente – l’ancienne étant échue – afin qu’il puisse s’entretenir avec celui-ci, le vendredi 22 novembre suivant, de diverses procédures « périphériques pendantes en parallèle à la procédure pénale ». Le 21 novembre 2019, Me X _________ a renouvelé sa requête auprès du président précité, en lui écrivant notamment : Auriez-vous l’amabilité de bien vouloir me délivrer ce jour une autorisation de visite permanente en qualité d’avocat afin que je puisse visiter mon client, B _________, actuellement incarcéré à la Prison J _________ ? Je dois impérativement rencontrer mon mandant au plus tard demain afin de préserver les intérêts juridiques de B _________ dans des affaires périphériques. Afin de pouvoir bloquer un parloir, il m’est nécessaire d’obtenir cette autorisation de visite. A défaut, B _________ réserve d’ores et déjà toutes ses prétentions à l’encontre de votre autorité, dans l’hypothèse où il éprouverait un préjudice. [...] Ledit président lui a répondu le même jour dans les termes suivants : [...] le délai d’à peine 24 heures que vous vous autorisez de m’impartir en tant que direction de la procédure pénale afin de statuer sur votre renouvellement ou confirmation de l’autorisation du droit de visite, ainsi que la menace expresse de faire valoir des prétentions à l’encontre de notre autorité dans l’hypothèse d’un préjudice, sont inadmissibles. Je constate en particulier que vous ne justifiez l’urgence prétendue d’aucune manière. En effet, il ne ressort pas de votre requête, réitérée ce jour, pour quelles raisons vous devez impérativement rencontrer votre frère demain matin en tant qu’avocat dans l’une des causes civiles, administratives, voire pénale[s] hormis la présente cause, dans l[a]quelle[] vous avez représenté – ou représentez encore – votre frère selon des procurations qui datent d’un an et demi, afin de préserver ses intérêts juridiques. Vous ne présentez aucune pièce par exemple sur un éventuel délai

- 5 - à préserver d’ici demain – que vous pouvez d’ailleurs préserver vous-même en tant que mandataire cas échéant. Or, il me revient pour l’essentiel de vérifier si lesdites causes et procédures sont toujours d’actualité. A tout le moins pour ce qui concerne les procédures qui ont été ouvertes devant le tribunal de céans, c’est Maître M _________ qui représente les intérêts de B _________ à l’encontre de l’assurance K _________, tandis que les causes en matière LP dans lesquelles vous étiez l’avocat de votre frère et qui ont été traitées par mes collègues, ont été rayées du rôle dans l’intervalle. Veuillez donc me préciser les procédures « périphériques » qui seraient encore actuellement pendantes et dans le cadre desquelles vous avez été mandaté par votre frère. L’autorisation de visite en votre qualité d’avocat ne pourra être délivrée qu’à réception et examen de ces précisions. [...] Me X _________ a donné suite à cette ordonnance le 25 novembre 2019, en s’exprimant comme suit : Il est donné suite à votre missive du 21 novembre 2019 dans la cause pénale citée en titre qui m’a été notifiée ce jour en mon Etude. L’animosité qui en découle à mon endroit, et par effet ricochet à l’endroit de B _________, est choquante. Le ton utilisé par le soussigné dans mes deux correspondances des 20 et 21 novembre 2019 à votre intention était des plus courtois, contrairement au vôtre. L’urgence mise en exergue était légitime, étant donné qu’un bref délai de 5 jours qui arrivait à échéance aujourd’hui était imparti à mon client, B _________, pour se positionner à l’égard du courrier du I _________ (plan de recouvrement). Celui-ci figure en annexes, caviardé dans une moindre mesure (cf. pièce n° 1). Sans me concerter avec mon client au préalable il ne m’était pas possible d’y donner suite. Pour vous répondre, voici la liste exhaustive de toutes les procédures judiciaires en cours pour lesquelles mon Etude a été mandatée afin de défendre les intérêts juridiques de B _________ : […] Au vu de ce qui précède et des pièces annexées à la présente, selon un onglet de pièces dûment constitué, il ne fait pas l’ombre d’un doute que B _________ doit s’adjoindre les services d’un homme de loi afin de préserver ses intérêts juridiques dans toutes ces procédures contentieuses périphériques. Soutenir le contraire n’est pas sérieux. Pourtant, vous avez résolument mis en doute mes propos dans votre correspondance du 21 novembre 2019 en qualifiant mon empressement d’« inadmissible ». Quant à la prétendue « menace expresse » à laquelle vous faites référence également dans votre correspondance du 21 novembre 2019, manifestement, derechef, vous interprétez et extrapolez faussement mes écrits afin de ternir mon image d’avocat dans la procédure pénale de mon frère. Je ne peux que déplorer cette attitude et m’inscri[s] en faux face à celle-ci.

- 6 - Le 21 novembre 2019, il a été simplement précisé au deuxième paragraphe en page 1 ce qui suit : « A défaut, B _________ réserve d’ores et déjà toutes ses prétentions à l’encontre de votre autorité, dans l’hypothèse où il éprouverait un préjudice ». Auriez-vous la gentillesse de m’indiquer en quoi cette formule usuelle d’avocat est-elle représentative d’une « menace expresse » ? Je vous rappelle, bien respectueusement, à l’aune de l’art. 4 al. 1 de la Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents du 10 mai 1978 que l’Etat répond du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l’exercice de sa fonction. Qualifier, partant, d’inadmissible une telle réserve de la part de mon client me laisse pantois. Au vu du ton discourtois de votre correspondance du 21 novembre 2019, il m’est aisé d’imaginer dans quel contexte mon frère a été jugé en première instance. En ce qui me concerne, je ne peux pas accepter de telles remontrances, infondées. Ainsi, dans tous les dossiers pour lesquels vous êtes en charge de l’instruction, dans l’une ou l’autre affaire pour laquelle mon Etude a été mandatée, je me vois contraint, dans le délai jurisprudentiel, de solliciter votre récusation immédiate. Par pli séparé, bien à regret, j’agirai ainsi dans le dessein de préserver pour mes clients une saine administration de la justice. Pro memoria, le Ministère public, par Monsieur le L _________ Procureur N _________, avait tenté, en son temps, de m’empêcher de visiter B _________ en qualité d’avocat, sans succès. Il semblerait que l’ATF du 14 novembre 2018 prononcé par la Ire Cour de droit public, dans la cause 1B_478/2018, vous ait échappé (...). Celui-ci vous est joint en annexes pour votre parfaite information (...). Je vous invite à le parcourir à votre plus proche convenance. Par voie de conséquence, il est sollicité, encore une fois, très respectueusement, la délivrance d’une autorisation de visite permanente, en ma qualité d’avocat, sans vitre aucune, afin que des parloirs puissent être organisés à bref délai. A défaut, ayez la gentillesse de bien vouloir prononcer une décision formelle, munie des voies de droit usuelles, que j’entreprendrai auprès du Tribunal cantonal. B _________ réserve toujours ses prétentions à l’égard de votre autorité, dans l’hypothèse où il éprouverait un préjudice dans l’intervalle (art. 4 al. 1 Loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents). Aussi, il sied de vous rappeler que vous êtes en charge de la direction de la procédure depuis la transmission de l’acte d’accusation (art. 328 al. 2 CPP), soit depuis le printemps 2019. Jusqu’à ce jour, vous ne vous êtes jamais manifesté d’aucune manière que ce soit afin de réévaluer minutieusement l’autorisation de visite qui m’avait été délivrée par le Ministère Public, en son temps. Votre revirement soudain de comportement interpelle, à juste titre. Que B _________ soit renvoyé en jugement six mois après que l’acte d’accusation vous eût été transmis par le Ministère Public ne vous a pas dérangé le moins du monde, alors même qu’il s’agissait d’une violation du principe de célérité (ATF 1B_97/2007 du 29 juin 2007). Or, lorsqu’une simple demande urgente d’un avocat tendant à l’octroi d’une autorisation de visite permanente vous est adressée, en moins de 48h00, vous réagissez aussi vigoureusement !

- 7 - La défense de B _________ en prend acte. « L’opinion publique est une prostituée qui tire le Magistrat par la manche (sic !) » (dixit Me Eric Dupond- Moretti). […] Le 26 novembre 2019, le magistrat concerné a transmis ce courrier à la Chambre de surveillance en dénonçant Me X _________ pour « violation du devoir de diligence à l’égard des autorités ». C.c Dans sa détermination adressée à ladite Chambre le 16 mars 2020, cet avocat a conclu au classement de cette dénonciation en application du « principe d’opportunité ». D. Cause xxx D.a. Le 4 mai 2020, le Chef du SAPEM a dénoncé Me X _________ à la Chambre de surveillance en raison du comportement de ce dernier lors de visites à son frère dans les établissements pénitentiaires de C _________ et de D _________, ainsi qu’en raison de courriers qu’il avait adressés aux autorités pénitentiaires. D.b. Le 14 juillet 2020, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé une décision de la directrice de la prison de D _________ interdisant à Me X _________ toute visite à son frère pour une durée de quatre mois. En se fondant sur ce jugement, ce dernier a écrit ce qui suit au Chef du SAPEM le 22 juillet 2020 : Vu que vous ne retirez pas votre dénonciation abusive du 4 mai 2020 à mon encontre auprès de la Chambre de surveillance des avocats, je me réserve présentement le droit d’envisager tant la piste civile (atteinte à ma personnalité) que pénale (diffamation) à votre endroit, directement. Votre outrecuidance me laisse réellement songeur. L’on laissera tant à l’autorité civile que pénale apprécier votre attitude à mon égard. [...] D.c. Dans sa détermination adressée à la Chambre de surveillance le 31 juillet 2020, Me X _________ a conclu au classement, en application du « principe d’opportunité », de la dénonciation déposée à son encontre. D.d. Le 29 septembre 2020, il a encore déposé plainte pénale contre le Chef du SAPEM en soutenant que ladite dénonciation était constitutive de contrainte. L’Office central du Ministère public A _________ a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 15 octobre 2020.

- 8 - E. Le 12 novembre 2020, les trois causes précitées (xxx, xxx; xxx ; xxx) ont été jointes et la composition de la Chambre de surveillance appelée à se prononcer sur celles-ci communiquée à Me X _________. Le 11 janvier 2021, ce dernier a requis le classement de ces trois procédures, de même que la récusation de deux membres de ladite Chambre. Le 27 mai 2021, il a toutefois retiré sa demande de récusation dirigée contre l’un de ceux-ci. La demande de récusation contre le second desdits membres a été rejetée le 11 juin 2021. Par décision du 26 août 2021, la Chambre de surveillance a reconnu Me X _________ coupable de violations répétées à l’article 12 let. a LLCA et l’a condamné à une amende de 7000 fr., sous suite de frais. F. Celui-ci a recouru à l’encontre de cette décision auprès de l’Autorité de céans le 29 septembre 2021. Ses conclusions sur le fond sont les suivantes : […] A titre principal 6.2. Le recours de droit administratif de X _________ est admis. 6.3. La décision du 26 août 2021 prononcée par la Chambre de surveillance des avocats A _________ dans les causes référenc[]ées xxx, xxx, xxx, xxx et xxx, xxx est purement et simplement annulée. 6.4. Aucune sanction disciplinaire n’est prononcée à l’encontre de X _________. 6.5. Une équitable indemnité de partie, à titre de dépens, ascendant à Fr. 1'500.- allouée à X _________ pour la présente procédure de recours, est mise à la charge du fisc A _________. 6.6. Tous les frais de décision[] et de procédure[] sont supportés par le fisc A _________. […] A titre subsidiaire 6.7. Le recours de droit administratif de X _________ est admis. 6.8. La décision du 26 août 2021 prononcée par la Chambre de surveillance des avocats A _________ dans les causes référenc[]ées xxx, xxx, xxx, xxx et xxx, xxx est annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour prononcé d’une nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement cantonal à intervenir. 6.9. Un avertissement ou un blâme est prononcé à l’encontre du recourant. 6.10. Une équitable indemnité de partie, à titre de dépens, ascendant à Fr. 1'500.- allouée à X _________ pour la présente procédure de recours, est mise à la charge du fisc A _________. 6.11. Tous les frais de décision[] et de procédure[] sont supportés par le fisc A _________. Le 10 décembre 2021, la Chambre de surveillance a conclu au rejet de ce recours, sous suite de frais. Le 14 septembre 2022, à la requête du président soussigné, le Service O _________ a déposé en cause un extrait actualisé du casier disciplinaire de Me X _________.

- 9 -

Considérant en droit 1. 1.1 En vertu de l'article 14 al. 2 let. a LPAv, le Tribunal cantonal statue définitivement sur les recours de droit administratif formés contre les décisions rendues par la Chambre de surveillance (cf. également art. 13 al. 1 let. b LPAv). La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) règle la procédure (art. 14 al. 3 LPAv et 23 al. 5 RLPAv). Le présent recours ayant été déposé le 29 septembre 2021 à un bureau de poste suisse, le délai légal de trente jours a été respecté compte tenu du fait que la décision entreprise a été reçue par le recourant le 30 août 2021 (cf. art. 46 al. 1 et 80 al. 1 let. b LPJA). La qualité pour recourir de Me X _________ est en outre manifeste (art. 44 al. 1 let. a et 80 al. 1 let. a LPJA). 1.2 Le mémoire de recours doit contenir un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions. Il est daté et signé par le recourant ou son mandataire (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA). Il doit pouvoir être déduit de l’acte de recours dans quelle mesure et pour quelles raisons le recourant conteste la décision attaquée. Chaque conclusion du recours doit être motivée (BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 551). La motivation est une condition de recevabilité du recours (BOVAY, op. cit., p. 549 et 552). 1.3 Le pouvoir d'examen de l’Autorité de céans se limite à la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et à la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 78 let. a LPJA), à l'exclusion de l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 let. b LPJA a contrario). Ladite Autorité n'est en outre liée, ni par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée (BOVAY, op. cit., p. 616), ni par les motifs invoqués par le recourant, ni par la motivation de ladite décision (art. 79 al. 2 LPJA ; RVJ 1990 p. 45 consid. 3 ; BOVAY, op. cit., p. 621). Pour autant, cela ne signifie pas qu'elle doive contrôler la décision sous tous ses aspects ; elle peut au contraire se limiter à l'examen des griefs articulés dans le recours à l'appui des conclusions prises, sous réserve de dispositions légales contraires, de cas

- 10 - d'annulation d'office ou de l'examen d'office des conditions de recevabilité du recours (art. 48 al. 2 et 80 al. 1 let. c LPJA ; RVJ 1986 p. 15 consid. 1c ; RVJ 1978 p. 183 consid. 9 et les réf. ; BOVAY, op. cit., p. 621 sv.). Le recourant est en principe admis à soulever devant l'instance de recours des faits et moyens de preuve nouveaux, qu'ils se soient réalisés avant ou après le prononcé de la décision attaquée (art. 79 al. 3 LPJA ; BOVAY, op. cit., p. 617). 2. Se prévalant de l’article 6 CEDH, le recourant requiert son audition par l’Autorité de céans lors de débats publics. 2.1 L'article 6 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la tenue d'une audience publique lorsque sont en jeu des « droits et obligations de caractère civil ». Le régime des sanctions disciplinaires fondé sur la LLCA constitue une contestation relative à de tels droits et obligations au sens de cette disposition (ATF 147 I 219 consid. 2.2.1 et 2.3.3 ; arrêt 2C_640/2020 du 1er décembre 2020 consid. 3.4). Lorsque l’autorité de première instance n’est pas un tribunal mais une autorité administrative, le recourant peut prétendre à des débats publics devant l’instance de recours (ATF 147 I 219 consid. 2.3). Cette dernière peut néanmoins exceptionnellement renoncer à tenir une audience publique, en dehors des cas prévus à l’article 6 par. 1 2e phr. CEDH, lorsque la cause n’est pas d’importance publique car elle porte sur des questions hautement techniques, lorsque l’état de fait n’est pas contesté, lorsque seules des questions juridiques dépourvues de difficulté se posent ou que l’audience publique prolongerait la procédure de manière disproportionnée (arrêt 2C_305/2020 du 30 octobre 2020 consid. 2.2.3 et les réf.). 2.2 En l’espèce, le recourant soulève pour l’essentiel des questions juridiques sans grande complexité, de sorte qu’il peut être renoncé à la tenue d’une audience publique. 3.

3.1 L'article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. L'article 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession. Le l _________ devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et

- 11 - les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but. Il peut en particulier défendre son mandant de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse, ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire même de provocation, doit ainsi être acceptée. Tous les moyens ne sont toutefois pas permis. Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'article 12 let. a LLCA. L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est partant tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité. Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants. Il n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit (arrêt 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 4.1 et les réf.). 3.2 L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst. féd.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice, tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, que ce soit dans ses mémoires ou à l'occasion de débats oraux. Il est d’intérêt public qu'une procédure se déroule conformément aux exigences d'un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public, l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les vices de la procédure. Le prix à payer pour cette liberté de critiquer l'administration de la justice revient à s'accommoder de certaines exagérations. Si l'avocat se voit interdire une critique non fondée, il ne lui est plus possible de présenter sans risque une critique éventuellement fondée. Si, après examen, les griefs soulevés se révèlent non fondés, cela n'est pas un motif en soi suffisant pour infliger une peine disciplinaire. L'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations. Il doit notamment renoncer aux attaques personnelles. De plus, l'obligation de diligence interdit à l'avocat d'entreprendre des actes qui pourraient nuire aux intérêts de son client (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5 et 3.7 ainsi que les réf.).

- 12 - L’avocat doit ainsi garder à l’esprit qu’il a face à lui une autorité que le magistrat ne fait qu’incarner. C’est donc en principe l’autorité qu’il faut critique, et non le magistrat personnellement, hormis dans certaines situations exceptionnelles. Dans le cadre d’une procédure, sont ainsi admissibles les propos tenus de bonne foi et destinés non à blesser un magistrat en particulier, mais bien à critiquer la décision ou le fonctionnement d’une autorité. En d’autres termes, les critiques doivent être tenues dans l’accomplissement d’un mandat et dans le strict contexte des exigences procédurales (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, 2021, nos 197 et 204 ainsi que les réf.). Elles doivent demeurer pertinentes et se rapporter à des événements, des manquements ou des abus concrets qui doivent, dans la mesure du possible, être démontrés (VALTICOS, Commentaire romand – LLCA, 2e éd. 2022, n. 42 ad art. 12 LLCA). Elles ne doivent en outre pas paraître, de prime abord, dénuées de tout fondement (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 201 et les réf.). Ne sont ainsi pas tolérables les excès de langage qui procèdent à tout le moins d’un manque de respect flagrant, tels des propos blessants ou injurieux, des tentatives de discréditation, des rappels de précédents étrangers au litige, des allusions personnelles (VALTICOS, n. 49 ad art. 12 LLCA et les réf.) ou des critiques en des termes inappropriés et dans une lettre adressée directement au magistrat d’un jugement rendu par ce dernier (VALTICOS, n. 49 ad art. 12 LLCA ; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d’avocat, 2009, no 1254). Si une demande de récusation à l’encontre d’un membre d’une autorité peut nécessiter d’invoquer des motifs subjectifs, l’avocat devra néanmoins limiter les critiques personnelles à celles qui sont strictement nécessaires à leur démonstration (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 200 et les réf.). On peut par ailleurs attendre d'un avocat qu'il fasse preuve de davantage de retenue lorsqu'il s'exprime par écrit qu'oralement, puisqu'il a alors le temps de peser ses mots, de réfléchir à leur portée et d'éviter les formulations excessives (arrêt 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 7.1.3 et les réf.). Enfin, l'avocat ne peut en règle générale se servir de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions (arrêt 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.1 et les réf.). Tel est le cas, notamment, lorsqu’il dépose des plaintes pénales à l'encontre de magistrats pour abus de pouvoir et tentative de contrainte sans disposer d'éléments permettant de confirmer l'exactitude de ces graves reproches. De même, l'avocat qui menace un magistrat de déposer une plainte pénale contre lui pour séquestration si son client n'est pas libéré, alors qu'il sait que l'illégalité de la détention de celui-ci est loin d'être établie, viole ses devoirs professionnels. Peu importe à cet égard qu’il dépose effectivement plainte pénale ou menace de le faire en son propre nom ou au nom de son mandant

- 13 - (arrêt 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.2 et les réf.). Dans le même ordre d’idée, le fait pour un avocat de reprocher à un membre d’une autorité des affirmations « parfaitement grotesques » et de manquer d’indépendance, tout en lui annonçant des suites judiciaires si lesdites affirmations n’étaient pas retirées dans les vingt-quatre heures, constitue une violation de son devoir de diligence, notamment en tant que tentative de pression (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 198 et les réf.). Est tout aussi inacceptable le fait pour un avocat d’exiger d’une experte qui l’a dénoncé auprès de l’autorité de surveillance pour les termes tenus envers elle qu’elle retire sa dénonciation, en précisant envisager la piste pénale le cas échéant, sans qu’une éventuelle plainte à ce sujet n’ait de fondements (arrêt 2C_243/2020 précité consid. 3.5.3). 4.

4.1 Dans la cause xxx, la Chambre de surveillance a considéré que les termes choisis par le recourant dans ses écritures adressées à la juge de district suppléante le 13 mars 2019 étaient « manifestement offensants » et consistaient en des « attaques personnelles » mettant en doute les compétences professionnelles et l’impartialité de cette magistrate. Il avait en outre eu connaissance de la procédure de mainlevée litigieuse depuis plusieurs mois et savait que son mandant n’avait auparavant pas utilisé le délai octroyé pour désigner un représentant, de sorte que lesdites écritures dépassaient « la limite de ce qui [était] acceptable » et démontraient une « mauvaise foi importante ». Ses propos n’étaient de surcroît d’aucune utilité quant à la défense des intérêts de son client. Pour toutes ces raisons, ils contrevenaient à l’article 12 let. a LLCA. S’agissant de la cause xxx, la Chambre de surveillance a estimé qu’en accusant le juge concerné de faire preuve de partialité envers lui-même et son client, de rendre des jugements « illicites », ainsi qu’en reprenant une citation disant que « l’opinion publique est une prostituée qui tire le Magistrat par la manche », le recourant avait attaqué directement ledit juge en l’accusant d’avoir rendu le jugement pénal concernant son frère en se laissant guider par l’opinion publique qui souhaitait que celui-ci soit condamné. En outre, comme ce jugement avait déjà été rendu, la citation qu’il avait utilisée ne pouvait plus apparaître comme un « effet rhétorique » de plaidoirie. Par ailleurs, ses dires n’étaient nullement « légitimé[s] par le contexte », ce d’autant plus que sa demande d’autorisation de visite était « lacunaire ». De plus, sa comparaison entre le traitement de cette demande et celui de la cause pénale dans laquelle le jugement précité avait été rendu, ainsi que la conclusion qu’il en tirait selon laquelle le juge concerné avait eu l’intention délibérée de nuire, relevait de la mauvaise foi, voire de la témérité. Les propos tenus – par écrit – par le recourant étaient offensants et injustifiés, révélaient une

- 14 - rancune et une animosité personnelles vis-à-vis dudit juge, au détriment des intérêts de son client, en violation de l’article 12 let. a LLCA. Enfin, dans la cause xxx, en envoyant son courrier du 22 juillet 2020, le recourant avait menacé ouvertement le Chef du SAPEM de sanctions pénales et civiles « fantaisistes ». De surcroît, il avait mis ses menaces à exécution par le dépôt d’une plainte pénale – abusive – le 29 septembre 2020. Il avait ainsi contrevenu à l’article 12 let. a LLCA. 4.2 S’agissant de la cause xxx, le recourant affirme n’avoir jamais eu connaissance du « dossier d’instruction LP xxx » de B _________ avant les faits litigieux, ni su que celui- ci était dépourvu de « mandataire professionnel ». De surcroît, ses pouvoirs de représentation pouvaient avoir été tacites et n’avaient pas besoin de ressortir d’un écrit. Par ailleurs, la juge suppléante concernée avait officié comme greffière dans l’affaire pénale condamnant son frère, ce qui pouvait expliquer son « formalisme excessif » découlant d’un « parti pris ». Elle savait également que B _________ était en détention et qu’une procuration ne pouvait pas être obtenue rapidement. Sa « rigueur excessive » s’expliquait par sa volonté de l’empêcher de recourir « à l’échelon cantonal » contre sa décision de mainlevée du 6 mars 2019 puisque le délai pour le faire était très proche de son échéance. Par conséquent, il avait le droit et le devoir de dénoncer les vices de procédure et la manière de fonctionner de la magistrate en question afin de défendre son client. Les termes utilisés étaient objectifs et justifiés. En lien avec la cause xxx, le recourant soutient qu’au vu du bref délai comminatoire imparti par le I _________, il avait dû requérir en urgence une autorisation de visiter son client. Après deux demandes restées vaines auprès du magistrat concerné, ce dernier - qui avait présidé la Cour ayant condamné pénalement son frère - avait usé d’un ton « discourtois » dans sa réponse, et fait preuve d’un formalisme excessif en mettant en doute, sans raison aucune, l’urgence invoquée et en qualifiant son empressement d’« inadmissible ». La réaction dudit magistrat était d’autant moins justifiée que la délivrance d’une autorisation de visite ne demandait pas un travail considérable et qu’il avait lui-même violé le principe de célérité dans la procédure ayant conduit à la condamnation de B _________. La citation de Me Dupont-Moretti et les autres éléments reprochés n’étaient ainsi ni excessifs ni vexatoires mais s’inscrivaient dans une critique objective - non dénuée de fondement - du fonctionnement du magistrat en question. Quant à la cause xxx, le recourant relève que les faits invoqués par le Chef du SAPEM s’étaient principalement déroulés à Neuchâtel, si bien que la Chambre de surveillance n’était pas compétente ratione loci pour les traiter. En outre, les agissements qui lui

- 15 - étaient reprochés d’avoir commis à la prison de C _________ n’étaient que « pure spéculation » et nullement étayés. De surcroît, l’arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois lui avait donné raison puisque l’interdiction de visite prononcée à son encontre par la directrice de la prison de D _________ avait été annulée. Enfin, la dénonciation du Chef du SAPEM du 4 mai 2020 avait été adressée en copie à des tiers non concernés, soit au Conseiller d’Etat P _________, à l’OSAMA et à la directrice du pénitencier de D _________. Par conséquent, cette dénonciation, qui avait clairement pour but de le rendre méprisable ou à tout le moins de le discréditer, paraissait bel et bien susceptible de tomber sous le coup de la diffamation, voire de la contrainte, si bien qu’il était en droit de se réserver la possibilité d’envisager tant la piste civile que pénale à l’encontre du dénonciateur. Il s’agissait d’une critique objective du comportement de ce dernier et non pas d’une menace ou d’une attaque personnelle. 5. 5.1 Dans sa première écriture du 13 mars 2019 adressée à la juge suppléante du Tribunal des districts de E _________ et F _________ (cause xxx; cf. lettre B ci-dessus), le recourant a qualifié la décision de mainlevée que celle-ci avait rendue d’« inique en tout point ». Dans sa seconde écriture qu’il lui a envoyée le même jour, il a en outre affirmé que son raisonnement juridique était d’une « vacuité » « à mi-chemin entre le galimatias et le salmigondis ». Il faut d’emblée constater que l’intéressé a critiqué en des termes très virulents la décision précitée - sans que l’on puisse au demeurant déterminer quel grief précis il formulait à son encontre - non pas par la voie légalement prévue, soit celle du recours - qu’il n’interjettera que plus tard -, mais directement auprès de la magistrate qui l’a rendue, dont il a de surcroît dénigré les compétences professionnelles de manière particulièrement agressive (sur un cas similaire : cf. arrêt 2C_243/2020 précité consid. 3.5.3 l _________ paragraphe). Il faut également relever que s’il s’estimait légitimé à consulter le dossier de la procédure de mainlevée en question sans avoir besoin d’une procuration écrite, il pouvait se contenter de le réclamer en avançant ce motif, sans avoir besoin d’attaquer personnellement la magistrate concernée en l’accusant d’avoir rendu une décision « inique » et en lui déniant toute compétence juridique. Peu importe à cet égard qu’il ait considéré que celle-ci avait fait preuve de formalisme excessif, voire d’un parti pris, ou qu’il ait eu connaissance du dossier de mainlevée auparavant. L’urgence de la situation (cf. arrêt 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.3) ne pouvait pas non plus justifier son comportement.

- 16 - Les critiques formulées par le recourant constituent dès lors un manque de respect flagrant envers un membre d’une autorité judiciaire, ce qui contrevient sévèrement à ses obligations professionnelles découlant de l’article 12 let. a LLCA. 5.2 Le 25 novembre 2019, dans la cause xxx (cf. lettre C ci-dessus), le recourant a accusé le président du tribunal d’arrondissement ayant jugé son frère de faire usage d’« animosité » « choquante » à leur égard et de viser à « ternir [son] image d’avocat ». Il a également laissé entendre que ce magistrat avait déjà agi de la sorte dans la procédure pénale concernant B _________ et qu’il y avait violé le principe de célérité. Dans ce contexte, la citation - attribuée à Me Dupond-Moretti – qu’il a reproduite au terme de son écriture laisse clairement apparaître qu’il reproche en réalité audit président d’avoir manqué, dans la procédure pénale précitée, à ses obligations professionnelles d’impartialité en se laissant « tire[r] […] par la manche » par « l’opinion publique », elle-même qualifiée de « prostituée ». Hormis le fait qu’une telle assertion relève de la pure conjecture, voire du procès d’intention, on cherche également en vain l’intérêt d’une telle critique, acerbe et gratuite, pour justifier l’obtention d’une autorisation de visite, respectivement la récusation du magistrat concerné dans toutes les procédures pendantes auprès de lui dans lesquelles le recourant intervenait comme avocat. De telles attaques, personnelles et dénuées de pertinence, démontrent encore une fois un manque de respect flagrant envers un membre d’une autorité judiciaire, et contreviennent à l’article 12 let. a LLCA. Au surplus, il n’est pas nécessaire de déterminer si le qualificatif « inadmissible » utilisé par le juge en question dans son ordonnance du 21 novembre 2019 était judicieux, dès lors qu’un éventuel manque de réciprocité ne permet pas à l’avocat de se départir de la considération requise envers les magistrats (VALTICOS, n. 50 ad art. 12 LLCA). 5.3 Finalement, dans la cause xxx (cf. lettre D ci-dessus), ce ne sont pas les agissements du recourant au sein de l’établissement pénitentiaire neuchâtelois de D _________ qui font « essentiellement » l’objet de la présente procédure, mais bien son courrier du 22 juillet 2020 adressé au Chef du SAPEM. La compétence de la Chambre de surveillance A _________ était ainsi bien donnée pour statuer sur la dénonciation de ce dernier à son encontre (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 1119 et les réf.). Par ailleurs, après le dépôt de cette dénonciation, son éventuel retrait aurait été dépourvu d’effet, la Chambre de surveillance pouvant poursuivre d’office la procédure (CHAPPUIS/GURTNER, op. cit., no 1138). D’éventuels arguments quant au fondement de ladite dénonciation auraient de surcroît dû être soulevés exclusivement auprès de cette

- 17 - autorité (arrêt 2C_243/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.5.3). Dans ces conditions, la menace d’une plainte pénale, visiblement destinée à intimider le dénonciateur et à le convaincre de retirer sa dénonciation, était tout simplement intolérable et a enfreint gravement l’article 12 let. a LLCA. L’argument du recourant, qui considère qu’il était en droit d’agir ainsi, frise manifestement la témérité (pour un cas similaire : cf. arrêt 2C_243/2020 précité consid. 3.5.3 2e paragraphe). 5.4 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision entreprise en tant qu’elle considère que Me X _________ a violé de manière répétée ses devoirs professionnels au sens de l’article 12 let. a LLCA et doit être sanctionné conformément à l’article 17 LLCA. 6.

6.1 Selon le l _________ alinéa de cette dernière disposition, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement (let. a), le blâme (let. b), une amende de 20'000 fr. au plus (let. c), l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans (let. d) ou l'interdiction définitive de pratiquer (let. e). L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat. Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'article 17 LLCA. La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. La décision de l'autorité de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible mais elle s'impose (arrêt 2C_354/2021 précité consid. 5.1 et les réf.). La sanction disciplinaire doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice ; il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (arrêt 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 4.2). 6.2 La Chambre de surveillance a considéré que les violations successives de son devoir de diligence par le recourant n’étaient pas anodines. En effet, ce dernier avait utilisé un ton « en totale inadéquation » avec les situations objectives concernées et eu recours à des « moyens juridiques inappropriés » pour exercer des « pressions » sur les

- 18 - autorités, témoignant de sa très grande difficulté à exercer son métier « dans le respect des règles professionnelles élémentaires ». Par ailleurs, il n’avait jamais pris conscience de l’inadéquation de son comportement « illicite », ne cessant « de trouver des justifications », de « rejete[r] la faute sur autrui » et de se comporter « en victime incomprise, au lieu de remettre en cause son attitude ». Il avait de surcroît déjà été condamné à une amende de 1'000 fr. pour violation de l’article 12 let. a LLCA peu de temps auparavant. Sa constance à agir à l’encontre des règles professionnelles était d’autant plus inquiétante qu’il débutait dans la profession. Il y avait dès lors lieu de craindre qu’à l’avenir, placé dans des circonstances similaires, il ne répète son comportement si aucune sanction appropriée n’était prononcée. Pour tous ces motifs, une amende de 7000 fr. se justifiait. 6.3 Le recourant affirme n’avoir été condamné qu’à une seule amende de 1000 fr. le 18 mars 2019, pour une violation simple à l’article 12 let. a LLCA. L’amende prononcée à son encontre dans la présente affaire était dès lors exorbitante et un avertissement ou un blâme aurait suffi. Le jugement querellé démontrait dès lors, à son avis, une « forme d’animosité […] à [son] encontre ». 6.4 L’intéressé perd manifestement de vue que les faits litigieux se sont déroulés, au moins en partie, alors qu’il faisait l’objet de deux autres procédures disciplinaires pour violation de l’article 12 let. a LLCA, respectivement après qu’il y eut déjà été condamné à des amende de 1000 fr. et de 3000 francs. On ne peut dès lors que relever sa totale absence de prise de conscience et de remise en question encore aggravée par son comportement pendant la présente procédure. En effet, il n’a eu de cesse de se victimiser, n’hésitant pas à traiter ses dénonciateurs de magistrats « revanchard[s] » (dos. xxx, p. 62), « d’esprit vindicatif » (dos. xxx, p. 74), affirmant que ces derniers et la Chambre de surveillance avaient agi « de manière malveillante » (dos. xxx, p. 34), pour lui « nuire » (dos. xxx, p. 67 ; dos. xxx, p. 34), étaient « peu scrupuleux » (dos. xxx,

p. 75), ou encore que ladite Chambre était dotée d’une « animosité toute particulière » à son encontre (dos. xxx, p. 70). Force est de constater qu’il ne parvient définitivement pas à saisir la véritable portée de ses devoirs professionnels. Qui plus est, la présente condamnation disciplinaire est la troisième depuis l’obtention de son brevet, en 2014, sans compter une quatrième proncée après les faits jugés ce jour. Au vu de ces éléments, l’amende de 7000 fr. prononcée en première instance est une sanction loin de paraître excessive et qui peut être purement et simplement confirmée.

7. Le présent recours doit ainsi être entièrement rejeté.

- 19 - 8. Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 14 al. 3 LPAv, 24 al. 1 RLPAv et 89 al. 1 LPJA). L'émolument de justice (art. 24 al. 2 RLPAv et art. 3 al. 1 LTar) oscille entre 280 fr. et 5000 fr. dans les procédures de recours de droit administratif (art. 25 LTar). Compte tenu principalement des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (13 al. 1 et 2 LTar), il est arrêté à 1500 francs. Il n'est pas alloué de dépens (art. 91 al. 1 a contrario LPJA ; cf. également art. 91 al. 3 LPJA). 9. La présente décision sera communiquée dès son entrée en force (cf. BAUER/BAUER, Commentaire romand – LLCA, 2e éd. 2022, n. 11 ad art. 16 LLCA) au Département en charge de la sécurité (Service juridique de la sécurité et de la justice du Département de la sécurité, des institutions et du sport ; art. 23 al. 3 RLPAv et 3 al. 1 LPAv). La Chambre de surveillance se chargera au surplus des autres communications nécessaires (cf. consid. 5 et 6 de la décision querellée, art. 23 al. 2 et 4 RLPAv). Par ces motifs, Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de Me X _________. 3. Il n’est pas alloué de dépens. Sion, le 24 octobre 2022